Le Placement Privé , une voie nouvelle pour les Fonds Propres

L'article 30 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 donne une nouvelle définition de l'Appel Public à l'Epargne (1) (APE).Ce texte présente un intérêt certain pour les entreprises en quête de fonds propres.
Désormais une entreprise à la recherche de fonds propres peut systématiser son appel à capitaux sans se mettre en situation d'Appel Public à l'Epargne. C'est le cas dés lors qu'elle ne s'adresse qu'aux " Investisseurs Qualifiés " définis par le Décret 98-880 du 1°Octobre 1998 ou à un cercle restreint d'Investisseurs, dés lors que ces investisseurs agissent pour propre compte.
Les entreprises peuvent ainsi solliciter l'ensemble des " Investisseurs Qualifiés " sans avoir à établir un document d'information visé par la COB et sans avoir à supporter toutes les contraintes imposées aux " émetteurs " telles que celles liées à une introduction en bourse.
C'est là une grande avancée pour le marché du capital investissement. La France, aiguillonnée par la normalisation européenne, adopte, 65 ans plus tard, l'approche anglo-saxonne pragmatique qu'on trouve dans le Securities Act de 1933 aux USA.
En comparant deux textes de base on mesure le chemin parcouru:
-1933 - USA- Securities Act, sect.4 &2 : à travers deux concepts clé: " restricted securities " et " accredited investors " on comprend que la Loi Fédérale de 1933 autorise la sollicitation financière auprès d'investisseurs avertis avec, dans ce cas, des contraintes sensiblement réduites pour les émetteurs.
-1966- France-Loi du 12.07.1966 art 72: (abrogé par la Loi du 2/07/1998) : à travers quatre " présomptions " absolues on comprend que la Loi Française avait jusqu'à présent imposé, les contraintes les plus strictes aux émetteurs, quelle que soit la qualité et le niveau de connaissance des personnes sollicitées.
Depuis quelques années, la COB s'était efforcée d'atténuer les inconvénients de notre Loi. On l'observe dans. les rapports annuels de la COB (1995 p.36 -1996 p.22 et sv - 1997 p.11) ou dans le Bulletin Mensuel COB de juin 1996.
La Directive Européenne sur les Services d'Investissement (DSI) de 1993 a, en effet, imposé cette évolution. Dans son 31° considérant elle précise qu'il faut pour la réglementation de l'APE "...prendre en compte les différents besoins de protection des diverses catégories d'investisseurs et leur niveau d'expertise professionnelle..."
La Loi du 2 Juillet 1998 complétant en France l'application de la directive financière (DSI), entre autres disposition du plus haut intérêt, a autorisé les entreprises qui cherchent des capitaux, à offrir des titres à des investisseurs professionnels dans des conditions assouplies et des contraintes allégées, par dérogation à l'APE.
Sans renouveler la référence à la " Veuve de Carpentras ", il est évident que solliciter l'épargne de la veuve et de l'orphelin exige bien plus de " précautions " que l'appel à un réseau de capital-investisseurs. Ceux ci, en effet, font profession d'investir dans le capital des entreprises. La réforme a consisté à reconnaître juridiquement cette différence, et par voie de conséquence et de bon sens, faciliter l'accès des PME à des sources de fonds propres.
Cependant, le dispositif n'est pas encore optimisé. La Loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier persiste en toute obsolescence au point, même, de compromettre l'application réelle de la Loi du 2 Juillet 1998. La culture égalitaire du Législateur perdure.
Le Droit Français est imprégné d'égalitarisme, tandis que les réglementations anglo-saxonnes sont empreintes de pragmatisme. Ce dogme républicain qui a valu à la France tant de handicaps financiers par rapport à Londres (2), cède lentement le pas au réalisme économique et financier.
En effet, il aurait fallu pour aller jusqu'au bout de la logique du placement privé, ,au moins dans l'intérêt de l'entreprise, inclure dans les " investisseurs qualifiés " les "Business Engels ". On appelle ainsi des personnes physiques argentées ayant l'esprit d'entreprise chevillée au corps, et prêtes à prendre des risques au capital des entreprises, à l'instar des " qualified purchasers " reconnus par la SEC américaine (équivalent COB) .
Lors de la discussion de la Loi du 2 07 1998, reprenant une proposition de la COB, et soutenu notamment par le CNPF et l'ANSA, le Sénat avait proposé un amendement en ce sens. Il 'est heurté frontalement à l'opposition du Secrétaire d'Etat au Budget qui a dénoncé " l'approche censitaire (3)" d'un tel amendement. (sic).
On peut le regretter. Mais quoiqu'il en soit, l'article 30 de la Loi du 2 Juillet 1998 apporte des solutions nouvelles du plus haut intérêt pour le haut de bilan. Les entreprises peuvent d'ores et déjà les intégrer au rang des stratégies opérationnelles.

Claude Dubus
Docteur d'Etat en Droit
Lille Place Financière

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(1) Ce texte réforme profondément l'APE dans le sens de la clarification, de l'assouplissement et du pragmatisme.
(2) Le principe de centralisation obligatoire des ordres sur les marché réglementés, inspiré par l'esprit d'égalité, a considérablement favorisé l'émergence du SEAQ International à Londres cf Vie Française du 30/07/1994 article M.Bolandie.
(3) M.Migaud, rapport AN 97/98 n°903 p.28